L’ordonnance de ne pas démissionner

Photo : © André Querry

Camille Marcoux, conseillère dans la fonction publique

On le sait, le temps supplémentaire obligatoire n’est pas une mesure d’exception dans les établissements de santé. Pour le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, la solution imposée aux infirmières a été celle de modifier l’horaire de toutes. Dorénavant, chacune d’entre elles devra travailler un weekend sur trois. Cette réorganisation des quarts de travail s’est imposée dès le 27 février 2023. Les implications pour le personnel sont nombreuses : réorganisation parallèle de la vie personnelle et de la vie familiale, modification des équipes de travail, nouvelles tâches, etc.

L’annonce est reçue comme il se doit : une fausse bonne idée dont la facture salée reviendra entièrement à celles et ceux qui la subissent, soit les infirmières et les patient·e·s. Avant le déploiement de ce nouvel horaire, les infirmières réunies en assemblée conviennent de la réponse à donner. Notamment, on appelle à une démission collective, avec pour cible l’engagement de 500 travailleuses.

Devant cette stratégie, le CIUSSS avait peine à trouver un moyen efficace qui retiendrait son personnel au travail. Il saisit donc le Tribunal administratif du travail afin que le syndicat, ici la Fédération interprofessionnelle de santé du Québec (FIQ), reçoive une sanction en le forçant à prendre action contre ses membres. Au Québec, le Code du travail encadre la négociation des conventions collectives, les ententes qui prévoient les conditions de travail du personnel syndiqué. Par le fait même, il circonscrit la possibilité de faire des moyens de pression à des périodes prédéfinies et liées à l’échéance de la convention collective. En plus de ces limites, il est prévu que les services considérés comme essentiels doivent toujours être rendus sans égard aux moyens de pression adoptés par les employé·e·s qui les exécutent. C’est cet encadrement législatif qui permettait au CIUSSS de demander l’intervention des tribunaux.

Dans sa décision du 25 février 2023, le tribunal acquiesce aux demandes patronales. La décision n’est pas surprenante, mais le raisonnement présenté et les injonctions du tribunal suscitent l’intérêt. Parmi une série d’ordonnances, on peut lire la suivante :

« PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : […]
ORDONNE à tous les salariés, membres de la FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec de ne pas démissionner dans le but de participer à l’action concertée et de retirer leurs démissions déposées dans ce contexte de moyens de pression, privant ou étant susceptibles de priver le public d’un service auquel il a droit. »

Il a été conclu que l’engagement à démissionner dans le présent contexte ne pouvait être perçu comme une réelle démission ou une intention de démission. Selon le Tribunal, dans un contexte ordinaire de démission, la possibilité de demeurer en poste n’est pas présente, et la décision de quitter son emploi ne se prend pas en réaction à une situation, ce qui a été qualifié de démission conditionnelle. Il semble que la magistrature et moi n’ayons pas eu les mêmes expériences de fin d’emploi. Plus encore, la lecture des faits semble sous-estimer l’état des lieux et possiblement l’engagement des travailleuses du réseau de la santé.

Un retour au travail possible

En joignant l’effort collectif, il était demandé aux infirmières de s’engager à respecter un pacte de solidarité impliquant le respect de l’ancienneté de leurs collègues si un retour en emploi s’opérait. De ce fait, le tribunal infère une intention de revenir au travail :

« Ainsi, une espèce de protection d’emploi est promise. Il faut comprendre qu’on tient pour acquis qu’un retour au travail est prévu. »

Mais qui peut planifier le retour en emploi après une démission? Il est vrai que les probabilités d’embauche après une démission sont élevées dans le domaine de la santé. Encore plus quand le même employeur perd au même moment 500 membres de son personnel. Il n’est pas anodin que les infirmières se saisissent de ce moyen : leur travail si on le dit essentiel est littéralement un travail dont on ne peut se passer. Même celles qui démissionnent pour de vrai travailleront à nouveau dans le réseau à travers les agences de placement. Mais qui est responsable de ce rapport de force? Les conditions de travail déplorables, les coupures du personnel en santé depuis les années 90, les structures de contingentement à l’école, toutes expliquent le manque de personnel et conséquemment l’obligation pour un employeur de considérer réemployer une travailleuse qui a quitté ses fonctions. S’agit-il pour autant d’une fausse démission?

Une démission conditionnelle

« Il ne s’agit donc pas d’un geste libre et volontaire puisqu’il est conditionnel à la réalisation de certains événements tributaires de nombreux intervenants. »

Depuis le début de la pandémie, les démissions dépassent le nombre de 4 000. Plusieurs infirmières expliquaient publiquement les raisons de leur départ : impossibilité de travailler à temps partiel, temps supplémentaire obligatoire, augmentation de la reddition de comptes, ratio de patients-infirmières trop élevé. Il s’agissait là de conditions qui permettraient leur maintien en emploi, ou à l’inverse qui ont motivé leur intention de quitter. Force est de constater que pour la plupart des infirmières démissionnaires, l’acte de résiliation se fait à contrecœur en laissant derrière des collègues, un travail qu’elles ont choisi, une stabilité d’emploi, pour le choix de leur santé ou celle de leurs proches. Plus encore, les effets d’une démission sont rarement individuels, voire ont fréquemment un effet d’entraînement. Que ce soit pour se supporter dans les derniers miles ou pour élaborer des plans de sortie les moins dommageables possibles, les collègues à bout de souffle cherchent souvent à échanger avec leurs semblables. On se reconnaît et on s’assemble qu’il y ait un syndicat ou non. L’interdiction de cette forme de concertation traduit une aspiration de l’employeur et du tribunal d’avoir droit de regard sur des sphères qu’on souhaite généralement hors de sa gouverne, notre autonomie décisionnelle et notre habileté/désir à entrer en relation avec nos pairs.

Alors que les contextes de travail gratuit se multiplient et échappent à l’encadrement des relations du travail, le droit du travail prend moins de temps à s’adapter aux nouvelles stratégies syndicales. Le travail n’est plus travail, mais la grève est partout. Cela dit, en l’occurrence, quel pouvoir détiennent les tribunaux? Il va sans dire, les démissions auront lieu. La mobilisation n’en est pas finie. En donnant à la grève un caractère d’ubiquité, illégale ou non, elle deviendra peut-être l’ultime moyen entrepris.


Pour lire le jugement «Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec c. FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec», 2023 QCTAT 860, cliquez ici.